S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
6. L’employeur doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur un produit dangereux dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il veut utiliser ou manutentionner un produit qu’il a obtenu d’un fournisseur et qui ne porte pas une étiquette du fournisseur alors que celle-ci est requise en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
2°  lorsqu’il s’agit d’un produit visé à l’article 5.2a du Règlement sur les produits dangereux obtenu d’un fournisseur et pour lequel l’étiquette apposée sur le contenant interne n’est plus visible à travers le contenant externe; l’étiquette du lieu de travail doit alors être apposée sur le contenant externe du produit;
3°  lorsqu’il s’agit d’un produit visé à l’article 5.2b du Règlement sur les produits dangereux obtenu d’un fournisseur, mais qui ne porte pas une étiquette du fournisseur, et qui est retiré de son contenant externe portant une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
4°  lorsqu’il reçoit d’un fournisseur un produit en vrac ou sans emballage;
5°  lorsqu’il fabrique un produit sur le lieu du travail, incluant un produit visé aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3.
Dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa, l’employeur ne peut, conformément à l’article 62.1 de la Loi, que stocker ou entreposer le produit. Il doit alors placer une affiche qui contient les mêmes renseignements que l’étiquette du lieu de travail et qui respecte les exigences d’affichage et de conservation prévues à l’article 25, jusqu’à ce qu’il appose l’étiquette qu’il obtient du fournisseur ou jusqu’à ce qu’il appose une étiquette du lieu de travail sur le produit.
Dans le cas d’un produit en vrac ou sans emballage, l’employeur doit apposer une affiche qui contient les mêmes renseignements que ceux requis sur l’étiquette du lieu de travail. Une telle affiche doit respecter les exigences d’affichage et de conservation prévues à l’article 25.
Dans le cas du paragraphe 5 du premier alinéa, l’employeur peut remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche qui contient les mêmes renseignements. S’il s’agit d’un produit fabriqué qui est destiné à la vente, l’affiche n’est plus requise lorsque ce produit porte, le cas échéant, une étiquette du fournisseur et si celle-ci est visible dans des conditions normales de manutention et de stockage ou d’entreposage.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.